S-3.1, r. 7 - Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat

Texte complet
22. Les permis d’officiels délivrés en vertu de la présente section sont les suivants:
1°  responsable des arbitres et des juges;
2°  arbitre;
3°  juge;
4°  inspecteur.
Le titulaire d’un permis visé au paragraphe 1 peut également agir à titre de juge ou d’arbitre. Le titulaire d’un permis visé au paragraphe 2 peut également agir à titre de juge ou d’inspecteur. Le titulaire d’un permis visé au paragraphe 3 peut également agir à titre d’inspecteur.
D. 663-95, a. 22.